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Constructions en zones agricoles
Seules deux catégories de constructions et d'installations sont autorisées en zone agricole des POS et des PLU, celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et celles nécessaires à l'exploitation agricole.
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général
L'implantation de constructions présentant un intérêt collectif ne doit pas compromettre le caractère agricole de la zone, ce qui autorise l'installation d'éoliennes, d'antennes de télécommunications, de châteaux d'eau et autres infrastructures. En revanche, les constructions telles qu'une salle des fêtes ou une salle polyvalente n'ont pas vocation à être implantées dans les zones agricoles.
- Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole
Le code de l'urbanisme ne donne aucune définition de l'expression « constructions nécessaires à l'exploitation agricole » et laisse à l'autorité compétente, en matière d'instruction et de délivrance du permis de construire, toute latitude pour apprécier, au cas par cas, sous le contrôle du juge administratif, la destination et la nature des constructions envisagées.
Ainsi, par exemple, les bâtiments destinés à abriter le matériel, la production ou les animaux – hangars, granges, étables, etc – sont des constructions admises en zone agricole
La construction d'un logement pour l'exploitant agricole peut se justifier dés lors que la présence de l'exploitant à proximité des terres qu'il exploite s'avère nécessaire au fonctionnement de l'exploitation, au regard du contexte local et compte tenu de la nature des activités agricoles concernées. Plus généralement, l'activité agricole présente une très grande variété, au plan des productions, des structures des données naturelles de sol et de climat, qui entraîne une grande variété dans la destination et la nature des installations ou des constructions nécessaires à l'exploitation agricole, ce qui ne permet pas la formulation d'une règle uniforme. Ceci justifie qu'un examen au cas par cas des projets de demandes d'autorisation de construire soit réalisé de manière à apprécier au mieux la notion de nécessité au vu des éléments justificatifs produits par le demandeur du permis de construire et des règles établies localement par le PLU ou POS. (Réponse ministérielle n°3 751 : JO Sénat Q, 8 mai 2008, p.915).
Par exemple lorsque la maison d'habitation est occupée par un agriculteur retraité, elle n'est plus liée à l'activité agricole, seuls les travaux courants y sont donc autorisés. (Réponse ministérielle n° 24 399 : JO Sénat Q, 16 novembre 2006, p.2 878).